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Pacte civil de solidarité et fidélité, Maître JANIER Avocat à Paris vous renseigne

Le 08 juin 2023

Le pacte civil de solidarité est issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 qui instaure les articles 515-1 et suivants du Code civil.

La loi définit le Pacs comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Si l’article 212 du Code civil stipule, concernant les personnes mariées, que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », dans le cadre du Pacs, a contrario,  aucune des dispositions ne prévoit d’obligation de fidélité.

Cependant, l’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », ce qui implique une obligation de loyauté contractuelle.

La question se pose donc de savoir si cette loyauté pourrait aboutir à sanctionner les infidélités durant le Pacs puisque l’article 515-1 du code civil précité le définit comme un contrat conclu par deux personnes physiques majeures...

La jurisprudence est à ce jour indécise

Dans un jugement rendu le 5 juin 2002, Tribunal de Grande Instance de Lille, a jugé qu’il y aurait bien une obligation de fidélité entre partenaires pacsés. En effet, selon les juges, il découle de l’article 515-1 du code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un Pacte civil de solidarité, qui doit être exécutée loyalement. 

Il s’en suit que « l’obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d’infidélité entre partenaires ».

A l’inverse, dans un arrêt remarqué en date du 5 mai 2015, la Cour d’Appel de Rennes a admis  que la situation de concubinage, même formalisée par la conclusion d’un Pacs,  ne génère aucune obligation de fidélité qui est propre au mariage.

En attendant que la Cour de Cassation ne tranche ce débat dans un sens ou dans l’autre, la pratique tendrait donc plutôt à considérer qu’à ce jour, aucune obligation de fidélité ne pèse sur les partenaires pacsés qui ne pourront donc invoquer l’adultère au soutien d’une demande de rupture du Pacs, assortie ou non de dommages et intérêts.

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